(2) If a flight crew’s flight duty time is extended under section 604.101, each flight crew member accumulates, for the purposes of subsection (1), the total flight time for the flight or the total flight time for the series of flights, as the case may be.
(2) Si le temps de service de vol d’un équipage de conduite est prolongé en application de l’article 604.101, chaque membre d’équipage de conduite accumule, pour l’application du paragraphe (1), le temps de vol total pour le vol ou le temps de vol total pour la série de vols, selon le cas.