2. The competent authority of investment firms and market operators operating an MTF may not oppose the use of CCP , clearing houses and/or settlement systems in another Member State except where demonstrably necessary in order to maintain the orderly functioning of that MTF and taking into account the conditions for settlement systems established in Article 37(2).
2. L'autorité compétente vis-à-vis des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ne peut interdire le recours à une contrepartie centrale, à un organisme de compensation et/ou à un système de règlement d'un autre État membre, sauf si elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné dudit MTF et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement à l'article 37, paragraphe 2.