1. In performing the tasks laid down in Articles 16(2), 17(2), 19(1) and Article 20(2) the Commission shall be assisted by a Committee of an advisory nature composed of representatives of the Member States and chaired by a representative of the Commission (hereinafter referred to as the Committee).
1. La Commission, dans l'exercice des tâches prévues à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 1, et à l'article 20, deuxième alinéa, est assistée par un comité à caractère consultatif composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, ci-après dénommé «le comité».