2. In the case of water covered by paragraph 1(a), Member States shall be deemed to have fulfilled their obligations under this Article and under Articles 4 and 8(2) where it can be established that non-compliance with the parametric values set in accordance with Article 5 is due to the domestic distribution system or the maintenance thereof except in premises and establishments where water is supplied to the public, such as schools, hospitals and restaurants.
2. En ce qui concerne les eaux visées au paragraphe 1, point a), les États membres sont réputés avoir rempli leurs obligations au titre du présent article ainsi qu'au titre des articles 4 et 8, paragraphe 2, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées en vertu de l'article 5 est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, sauf dans les locaux et établissements où l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants.