(7) In the case of a mining royalty return for the last fiscal year of production of a mine, the operator may, for the purpose of determining the value of B in subsection (4), elect to use the actual proceeds from the sale to a party not related to the operator of minerals or processed minerals in inventory at the end of the fiscal year, if proof of that sale is provided, rather than the market value of the inventory of minerals or processed minerals at the end of that fiscal year as required under subsection (4).
(7) Dans le cas de la déclaration de redevances minières établie pour le dernier exercice de production de la mine, l’exploitant peut, dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4), choisir d’utiliser le produit réel de la vente des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice à une personne qui ne lui est pas liée, si la preuve de la vente est fournie, au lieu de la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice comme le prévoit le paragraphe (4).