174. For the purposes of this Part, the Correctional Investigator may, on satisfying any applicable security requirements, at any time enter any premises occupied by or under the control and management of the Commissioner and inspect the premises and carry out therein any investigation or inspection.
174. Pour l’application de la présente partie, l’enquêteur correctionnel peut, à condition d’observer les règles de sécurité qui y sont applicables, visiter, en tout temps, les locaux qui sont sous l’autorité du commissaire ou qu’il occupe, et y faire les enquêtes ou les inspections qu’il juge indiquées.