28. Any deduction made from the pay of an officer toward the Civil Service Superannuation Fund or the Civil Service Retirement Fund may, if such officer so elected to accept the provisions of the Mounted Police Officers Pension Act, 1902, be counted as part of the five per cent deduction required by this Part toward making good the pensions aforesaid.
28. Toute retenue opérée sur la solde d’un officier en faveur du Fonds de pension du service civil, ou du Fonds de retraite du service civil, peut, si cet officier opte pour les dispositions de la Loi des pensions des officiers de la gendarmerie à cheval, 1902, compter comme partie de la retenue de cinq pour cent prescrite par la présente Partie à titre de contribution aux pensions susdites.