A derogation clause lays down that the specific work equipment referred to in Annex I and already supplied to workers three years after the adoption of the Directive must meet the minimum requirements laid down in Annex I not later than four years after that date. The general provisions in Annex II lay down that all work equipment must be installed, located and used in such a way as to reduce the risk to workers, that they must be erected and dismantled under safe conditions and that they must be protected against lightning strike.
Une clause de dérogation prévoit que les équipements de travail spécifiques visés par l'annexe I et déjà mis à la disposition des travailleurs trois ans après l'adoption de la directive satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l'annexe I. Les dispositions d'ordre général de l'annexe II prévoient que tous les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les travailleurs, que leur montage et démontage doivent être réalisés de façon sûre, et qu'ils doivent être protégés contre les effets de la foudre.