Sauf dans le cas où l'État membre décide que les dates de dénombrement sont potentiellement tous les jours de l'année, les dates de dénombrement sont réparties aléatoirement de telle manière qu'elles soient représentatives pour l'ensemble de l'année et doivent être modifiées chaque année. En outre, chaque date de dénombrement est déterminée a posteriori et portée à la connaissance de l'agriculteur au plus tôt deux semaines après sa détermination.
Except in those cases where Member States decide that the census dates may be any day of the year, the census dates shall be distributed at random in such a way as to be representative of the entire year, being changed annually, and each census date shall be determined a posteriori and notified to the farmer at the earliest two weeks after it has been determined.