3. National road haulage services carried out in the host Member State by a non-resident haulier shall only be deemed to conform with this Regulation if the haulier can produce clear evidence of the international carriage in the course of which he has arrived in the host Member State and of each consecutive cabotage operation carried out therein.
3. Les transports nationaux de marchandises par route effectués dans l'État membre d'accueil par un transporteur non-résident ne sont réputés conformes au présent règlement que si le transporteur peut produire des preuves attestant clairement le transport international au cours duquel il est arrivé dans l'État membre d'accueil ainsi que chaque transport de cabotage qu'il y a effectué par la suite.