If credit institutions have been permitted to hold minimum reserves through an intermediary, pursuant to Article 10 of Regulation (EC) No 1745/2003 (ECB/2003/9), and do not benefit from the group reporting referred to in this section, the relevant NCB may authorise the intermediary to carry out aggregated statistical reporting (other than in respect of the reserve base) on behalf of credit institutions.
Si des établissements de crédit ont obtenu l’autorisation de constituer des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), et qu’ils ne bénéficient pas de la possibilité de procéder à une déclaration en tant que groupe, telle que visée à la présente section, les BCN compétentes peuvent autoriser l’intermédiaire à effectuer une déclaration statistique agrégée (autre que la déclaration concernant l’assiette des réserves) au nom des établissements de crédit.