Il convient d’exclure du champ d’applica
tion de la présente directive les gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (15) ou de l’article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (16), lorsqu’ils effectuent les tâches qui leur incombent en vertu desdites directives, en vertu du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (17), en vertu du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (18) ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application desdits actes
...[+++]législatifs.