(iii) poultry shall have perches of a size and number commensurate with the size of the group and of the birds as laid down in the table on the minimum surface areas indoors and outdoors and other characteristics of housing for poultry production set out in point 2.4.5..
iii) les bâtiments doivent être équipés de perchoirs dont le nombre et les dimensions sont adaptés à l'importance du groupe et à la taille des oiseaux conformément au tableau sur les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments destinés à la production de volailles figurant au point 2.4.5..