3. The Commission shall, within two years after the date of entry into force of this Regulation, submit to the European Parliament and the Council a report on the progress of the pilot studies referred to in Article 4(3) and Article 5(1). If necessary, it shall propose revisions of the pilot studies, to be decided upon in accordance with the procedure referred to in Article 7(2).
3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur l'état d'avancement des études pilotes visées à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1, et, si nécessaire, propose la révision des études pilotes, sur laquelle il est statué conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.