17. Notwithstanding sections 15 and 16, the Commission, at its discretion, may authorize lesser distances between a chlorine unloading rack or tank car and any building, storage tank or other structure located on the same site as the chlorine facilities and used exclusively by the company or person owning or operating the chlorine facilities.
17. Par dérogation aux articles 15 et 16, la Commission pourra, à discrétion, autoriser des distances moindres entre un bâti de déchargement du chlore ou un wagon-citerne et un bâtiment, un réservoir d’emmagasinage ou autre ouvrage situé sur le même emplacement que les installations de déchargement du chlore et utilisé uniquement par la compagnie ou la personne qui possède ou exploite les installations de déchargement du chlore.