1. Wild aquatic animals of species susceptible to one or more of the diseases listed in Part II of Annex IV caught in a Member State or zone or compartment not declared disease-free in accordance with Articles 49 or 50
shall be placed in quarantine under the supervision of the competent authority in suitable facilities, for a period of time sufficient to reduce to an acceptable level the risk of transmission of the disease, before they may be released int
o a farm or mollusc farming area situated in a Member State, zone, or compartment
...[+++] declared free from that disease in accordance with Articles 49 or 50.1. Les animaux aquatiques sauvages appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies énumé
rées à l'annexe IV, partie II, et qui ont été capturés dans un État membre, une zone ou un compartiment n'ayant pas été déclarés indemnes de maladies conformément aux articles 49 ou 50 sont placés en quarantaine, sous la supervision de l'autorité compétente et dans des installations appropriées. Avant que ces animaux puissent être introduits dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques situé dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de la maladie concernée conformément aux articles 49 ou 50, il leur est
...[+++]appliqué une période de quarantaine d'une durée suffisante pour réduire à un niveau acceptable le risque de transmission de la maladie.