1. Member States shall take appropriate measures to ensure that their pilots engaged on ships bound for a port or in transit within a Member State may immediately inform the competent authority of the port State or the coastal State, as appropriate, whenever they learn in the course of their normal duties that there are anomalies, findings or apparent defects which may prejudice the safe navigation of the ship, or which may pose a threat of harm to the marine environment.
1. Les États membres prennent les mesures qui conviennent pour assurer que leurs pilotes qui sont engagés sur des navires en transit ou faisant route vers un port situé dans un État membre puissent informer immédiatement l'autorité compétente de l'État du port ou de l'État côtier, selon le cas, des anomalies, constatations ou défauts apparents éventuels qu'ils constatent dans l'exercice normal de leurs fonctions et qui risquent de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin.