Clause 28 adds a definition of “foreign national,” giving it the same meaning as in the Immigration and Refugee Protection Act (2) Clause 29 provides that, for the purpose of certain sections in this Part, “a ship that is not a Canadian ship” does not include a ship that is unregistered but owned by Canadian citizens, residents or a corporation that is incorporated and operating in Canada, or an unregistered ship operated or owned by the federal government.
L’article 28 du projet de loi ajoute une définition du terme « étranger », qui s’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés(2). L’article 29 du projet de loi prévoit que, pour l’application de certains articles de cette partie, l’expressio
n « navire autre qu’un navire canadien » ne vise pas un navire non immatriculé, pourvu qu’il appartienne à une personne ayant la citoyenneté canadienne, à un résident canadien ou à une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et exerçant ses activités au Canada, ni un navire non immatriculé qui est exploité par le gouvernement fédéral ou l
...[+++]ui appartient.