4. Milk and milk products produced from vaccinated animals may be placed on the market within or outside the vaccination zone, provided that, depending on the final use for either human consumption or non-human consumption, it has undergone at least one of the treatments referred to in Parts A and B of Annex IX. The treatment shall be carried out under the conditions set out in paragraph 5 in establishments situated in the vaccination zone or, if there is no establishment in that zone, in establishments situated outside the vaccination zone to which the raw milk is transported under the conditions set down in paragraph 7.
4. Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés peuvent être mis sur le marché à l'intérieur ou à l'exté
rieur de la zone de vaccination, pour autant que ce lait et ces produits laitiers, selon qu'ils sont destinés ou non à la consommation humaine, aient subi au moins un des traitements visés à l'annexe IX, parties A et B. Ce traitement est exécuté dans les conditions décrites au paragraphe 5 dans les établissements de la
zone de vaccination ou, s'il n'y a pas d'établissement dans la zone, dans les établissements situés à l'extérieur de la
zone ...[+++] de vaccination vers lesquels le lait cru est transporté dans les conditions décrites au paragraphe 7.