2. Member States shall promote and, where appropriate and in accordance with Article 4, ensure complementarity and coordination with LIFE, in particular with integrated projects in the areas of nature, biodiversity, water, waste, air, climate change mitigation and climate change adaptation.
2. Les États membres promeuvent et , le cas échéant et conformément à l'article 4, garantissent la complémentarité et la coordination avec le programme LIFE, en particulier avec des projets intégrés dans les domaines de la nature, de la biodiversité , de l'eau, des déchets, de l'air, de l'atténuation des changements climatiques et de l'adaptation à ceux-ci.