A. considérant que la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, telle qu'elle est définie dans les programmes d'action en matière d'environnement et, en particulier, dans le sixième programme d'action pour l'environnement, sur la base des principes consacrés par l'article 174 du traité, vise à atteindre des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidences ou de risques inacceptables pour la santé et l'environnement,
A. whereas the Community's environmental policy, as set out in the action programmes on the environment and in particular in the Sixth Environmental Action Programme on the basis of principles enshrined in Article 174 of the Treaty, aims to achieve levels of air quality that do not give rise to unacceptable impacts on, and risks to, human health and the environment,