La Commission peut arrêter de sa propre initiative, ou arrête à la demande d'un État membre, des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions provenant d'activités, d'installations et de gaz à effet de serre non énumérés à l'annexe I si la surveillance et la déclaration de ces émissions peuvent être faites avec suffisamment de précision.
The Commission may, on its own initiative, or shall, on request by a Member State, adopt monitoring and reporting guidelines for emissions from activities, installations and greenhouse gases which are not listed in Annex I if the monitoring and reporting of these emissions can be carried out with sufficient accuracy.