b) confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir d’autoriser, par permis, une personne se trouvant au Canada ou un Canadien se trouvant à l’étranger à procéder à une opération ou catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la SyrieNote de bas de page , à l’exception d’une opération ou catégorie d’opérations visée à l’article 3.4 de ce règlement.
(b) authorizes the Minister of Foreign Affairs to issue to any person in Canada or Canadian outside Canada a permit to carry out a specified activity or transaction, or any class of activity or transaction, that is restricted or prohibited pursuant to the Special Economic Measures (Syria) RegulationsFootnote , other than an activity or transaction, or any class of activity or transaction, set out in section 3.4 of those Regulations.