3. Un émetteur peut prendre la responsabilité de différer la publication d'une information particulière afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'émetteur soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information.
3. An issuer may at its own risk delay the public disclosure of particular information such as not to prejudice his legitimate interests provided that such omission would not be likely to mislead the public and that the issuer is able to ensure the confidentiality of this information.