31. Toute plainte est, sauf dispense accordée par le Commissaire à l’information, déposée devant lui par écrit; la plainte qui a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus prévu à l’article 7, a reçu communication de tout ou partie du document ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.
31. A complaint under this Act shall be made to the Information Commissioner in writing unless the Commissioner authorizes otherwise. If the complaint relates to a request by a person for access to a record, it shall be made within sixty days after the day on which the person receives a notice of a refusal under section 7, is given access to all or part of the record or, in any other case, becomes aware that grounds for the complaint exist.