1 bis. Aux fins de l'instauration d'un système efficace d'inspection et de certification des conditions du travail maritime, les États membres peuvent, le cas échéant, habiliter des institutions publiques ou d'autres organismes (y compris ceux d'un autre État membre, si celui-ci y consent) dont ils reconnaissent la compétence et l'indépendance pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou les deux.
1a. In establishing an effective system for the inspection and certification of maritime labour conditions, Member States may, where appropriate, authorise public institutions or other organisations (including those of another Member State, if the latter agrees) which they recognise to be competent and independent to carry out inspections or to issue certificates or to do both.