2. Dans le cas où l'addition au beurre ou à la crème des traceurs ou l'incorporation du beurre ou de la crème dans les produits finaux ou, le cas échéant, dans des produits intermédiaires a lieu dans un État membre autre que celui de la fabrication, le beurre ou la crème est accompagné d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre de fabrication attestant le respect des conditions visées à l'article 5.
2. Where tracers are added to butter or cream, or butter or cream are incorporated into final products or, where applicable, into intermediate products, in a Member State other than the country of manufacture, such butter or cream shall be accompanied by a certificate issued by the competent authority of the Member State stating that the terms of Article 5 have been complied with.