1. Les conducteurs de train et le pers
onnel de bord d'une entreprise ferroviaire, ainsi que le personnel d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire d'infrastructure qui s'acquitte de tâches essentielles en matière de sécurité comme le
s signaleurs et les chefs de gare, qui satisfont aux exigences de base en matière de limite d'âge, de qualifications, d'aptitude et d'état de santé et qui ont été certifiés dans un État membre conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), sont reconnus par les autres entreprises ferroviaires
...[+++] et les autres États membres, pour autant que les spécifications concernant ces exigences n'aient pas encore été établies dans les STI correspondantes.
1. Train drivers, staff accompanying the trains of a railway undertaking and staff of a railway undertaking or of an infrastructure manager performing vital safety tasks, such as signalmen and stationmasters, who meet basic requirements concerning minimum or maximum age, basic abilities, fitness and health status and who have been certified in accordance with Article 10(2) (b) in one Member State shall be mutually accepted by other railway undertakings and Member States, insofar as specifications in respect of these requirements have not yet been drawn up in the relevant TSI.