10. Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers sur le plan technique et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 2 à 9, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution précisant les exigences organisationnelles concrètes qu'il convient d'imposer aux entreprises d'investissement qui fournissent différents services d'investissement et services auxiliaires et/ou exercent différentes activités d'investissement ou offrent une combinaison de ces services.
10. In order to take account of technical developments on financial markets and to ensure the uniform application of paragraphs 2 to 9, the Commission shall adopt, in accordance with the procedure referred to in Article 64(2), implementing measures which specify the concrete organisational requirements to be imposed on investment firms performing different investment services and/or activities and ancillary services or combinations thereof.