96. Sous réserve de l’article 97, sauf si les statuts, les règlements administratifs ou une convention unanime prévoient un pourcentage plus élevé, la majorité du nombre fixe ou minimal d’administrateurs constitue le quorum à toute réunion du conseil d’administration ou d’un comité du conseil; lorsque le quorum est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs, malgré toute vacance en leur sein.
96. Unless the articles, the by-laws or a unanimous agreement provides for a greater proportion, a majority of the number or minimum number of directors, subject to section 97, constitutes a quorum at any meeting of directors or of a committee of directors, and, despite any vacancy among the directors, a quorum of directors may exercise all the powers of the directors.