(35) Conformément à l'article 174 du traité, ainsi que cela a été réaffirmé dans la directive 2000/60/CE, la Communauté doit, lors de l'élaboration d
e sa politique de l'environnement, tenir compte des données scientifiques et techniqu
es disponibles, des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté, du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions ainsi que des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'acti
...[+++]on,
(35) Pursuant to Article 174 of the Treaty, and as reiterated in Directive 2000/60/EC, the Community must, in preparing its policy on the environment, take account of the available scientific and technical data, environmental conditions in the various regions of the Community, the economic and social development of the Community as a whole and the balanced development of its regions, as well as the potential benefits and costs of action or lack of action,