2. Le cas échéant, les États membres impliquent les parties intéressées, conformément au paragraphe 1, en utilisant les organes ou les structures de gestion existants, notamment les conventions relatives aux mers régionales, les organes scientifiques consultatifs et les conseils consultatifs régionaux (CCR) de la pêche.
2. Pursuant to paragraph 1, Member States shall, where possible, involve interested parties using existing management bodies or structures, including Regional Seas Conventions, Scientific Advisory Bodies and Regional Advisory Councils.