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Construction de chemins
Construction de chemins d'exploitation
Construction de voirie
Contremaître à la construction de chemins forestiers
Contremaîtresse à la construction de chemins forestiers
OCB
OCF
Ordonnance sur la construction des bateaux
Ordonnance sur les chemins de fer
PPRP
établissement de chemins d'exploitation

Traduction de «Construction de chemins d'exploitation » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
construction de chemins d'exploitation | établissement de chemins d'exploitation

construction of farm roads


construction de chemins d'exploitation

construction of farm roads


travailleurs de la construction ou d'exploitation minière

Construction/mining worker


Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer | Ordonnance sur les chemins de fer [ OCF ]

Ordinance of 23 November 1983 on the Construction and Operation of the Railways | Railways Ordinance [ RailO ]


contrat de conception, de construction, de financement, d'entretien et d'exploitation [ contrat de conception-construction-financement-entretien-exploitation ]

DBFMO contract [ design, build, finance, maintain and operate contract | design-build-finance-maintain-operate contract ]


contremaître à la construction de chemins forestiers [ contremaîtresse à la construction de chemins forestiers ]

logging road construction foreman [ logging road construction forewoman ]


construction de chemins | construction de voirie

road construction


Loi sur la contribution municipale à la construction de chemins [ Loi de la contribution municipale à la construction de chemins ]

An Act respecting municipal contribution to the construction of roads [ Municipal Road Construction Contribution Act ]


Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation | Ordonnance sur la construction des bateaux [ OCB ]

Ordinance of 14 March 1994 on the Construction and Operation of Ships and Installations of Public Navigation Companies | Shipbuilding Ordinance [ ShipBO ]


Prescriptions de l'Office fédéral des transports du 1er novembre 2000 concernant la promulgation des règles de circulation des trains et des prescriptions d'exploitation pour les chemins de fer [ PPRP ]

Federal Office of Transport Regulations of 1 November 2000 on the Issue of Rail Service and Operational Regulations for Railways [ RailRO ]
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
À l'issue d'un appel d'offres international pour la construction et l'exploitation de deux nouveaux aéroports à Chypre, suivant la méthode dite de construction, d'exploitation et de transfert (BOT), l'évaluation des offres techniques s'est achevée à la fin du mois de décembre 2002 et a été soumise, assortie de recommandations, au CCAO pour approbation et décision d'ouvrir les offres financières en vue de leur examen et de leur évaluation.

Following an international tender for the construction and operation of two new airports in Cyprus under the method of Build, Operate and Transfer (BOT), at the end of December 2002, the evaluation of the technical proposals was completed and submitted with recommendations to the CTB for approval and decision to open the financial proposals for review and evaluation.


1. Dans les cas où la construction ou l’exploitation d’installations de gaz naturel nécessite une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent accordent des autorisations de construction et/ou d’exploitation de ces installations, gazoducs et équipements connexes sur leur territoire, conformément aux paragraphes 2 à 4.

1. In circumstances where an authorisation (for example, licence, permission, concession, consent or approval) is required for the construction or operation of natural gas facilities, the Member States or any competent authority they designate shall grant authorisations to build and/or operate such facilities, pipelines and associated equipment on their territory, in accordance with paragraphs 2 to 4.


4. En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et de l’exploitation efficace en général, et sans préjudice de l’article 38, les États membres peuvent refuser d’accorder une nouvelle autorisation de construction et d’exploitation de réseaux de distribution par gazoducs dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction est envisagée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n’est pas saturée.

4. For the development of newly supplied areas and efficient operation generally, and without prejudice to Article 38, Member States may decline to grant a further authorisation to build and operate distribution pipeline systems in any particular area once such pipeline systems have been or are proposed to be built in that area and if existing or proposed capacity is not saturated.


1. Dans les cas où la construction ou l'exploitation d'installations de gaz naturel nécessite une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent accordent des autorisations de construction et/ou d'exploitation de ces installations, gazoducs et équipements connexes sur leur territoire, conformément aux paragraphes 2 à 4.

1. In circumstances where an authorisation (e.g. licence, permission, concession, consent or approval) is required for the construction or operation of natural gas facilities, the Member States or any competent authority they designate shall grant authorisations to build and/or operate such facilities, pipelines and associated equipment on their territory, in accordance with paragraphs 2 to 4.


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4. En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et de l'exploitation efficace en général, et sans préjudice de l'article 37, les États membres peuvent refuser d'accorder une nouvelle autorisation de construction et d'exploitation de réseaux de distribution par gazoducs dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction est envisagée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n'est pas saturée.

4. For the development of newly supplied areas and efficient operation generally, and without prejudice to Article 37, Member States may decline to grant a further authorisation to build and operate distribution pipeline systems in any particular area once such pipeline systems have been or are proposed to be built in that area and if existing or proposed capacity is not saturated.


2. Dans les cas où la construction ou l'exploitation de conduites directes requiert une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction ou d'exploitation de conduites directes sur leur territoire.

2. In circumstances where an authorisation (e.g. licence, permission, concession, consent or approval) is required for the construction or operation of direct lines, the Member States or any competent authority they designate shall lay down the criteria for the grant of authorisations for the construction or operation of such lines in their territory.


1. Dans les cas où la construction ou l'exploitation d'installations de gaz naturel nécessite une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent accordent des autorisations de construction et/ou d'exploitation de ces installations, gazoducs et équipements connexes sur leur territoire, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

1. In circumstances where an authorisation (e.g. licence, permission, concession, consent or approval) is required for the construction or operation of natural gas facilities, the Member States or any competent authority they designate shall grant authorisations to build and/or operate such facilities, pipelines and associated equipment on their territory, in accordance with paragraphs 2 to 4.


2. Dans les cas où la construction ou l'exploitation de conduites directes requiert une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction ou d'exploitation de conduites directes sur leur territoire.

2. In circumstances where an authorisation (e.g. licence, permission, concession, consent or approval) is required for the construction or operation of direct lines, the Member States or any competent authority they designate shall lay down the criteria for the grant of authorisations for the construction or operation of such lines in their territory.


4. En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et de l'exploitation efficace en général, et sans préjudice de l'article 24, les États membres peuvent refuser d'accorder une nouvelle autorisation de construction et d'exploitation de réseaux de distribution par gazoducs dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction est envisagée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n'est pas saturée.

4. For the development of newly supplied areas and efficient operation generally, and without prejudice to Article 24, Member States may decline to grant a further authorisation to build and operate distribution pipeline systems in any particular area once such pipeline systems have been or are proposed to be built in that area and if existing or proposed capacity is not saturated.


1. Dans les cas où la construction ou l'exploitation d'installations de gaz naturel nécessite une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent accordent des autorisations de construction et/ou d'exploitation de ces installations, gazoducs et équipements connexes sur leur territoire, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

1. In circumstances where an authorisation (e.g. licence, permission, concession, consent or approval) is required for the construction or operation of natural-gas facilities, the Member States or any competent authority they designate shall grant authorisations to build and/or operate such facilities, pipelines and associated equipment on their territory, in accordance with paragraphs 2 to 4.




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Date index: 2022-03-18
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