4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'État membre du port peut autoriser l'accès au port ainsi que tout ou partie d'un débarquement lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne sont pas complètes ou que leur vérification est en cours, pour autant qu'il conserve le poisson congelé concerné dans un lieu de stockage placé sous le contrôle des autorités compétentes.
4. By way of derogation from paragraphs 2 and 3 the port Member State may authorise port access and all or part of a landing in cases where the information referred to in paragraph 1 is not complete or its verification is pending, but shall in such cases keep the deep-frozen fish concerned in storage under the control of the competent authorities.