e) en cas d'emploi du nom de deux ou de trois variétés de vigne ou de leurs synonymes, le produit concerné soit issu à 100 % des variétés mentionnées, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle; dans ce cas, les variétés doivent être indiquées par ordre décroissant de proportion et en caractères de même dimension.
(e) if two or three varieties or their synonyms are named, 100 % of the product concerned has been made from these varieties, not including any quantity of products used in sweetening; in which case, the varieties must be indicated in descending order of the proportion used and in characters of the same size.