En vertu du point 70, paragraphe 1, desdites lignes directrices, on entend par protection de l’environnement toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque d’une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, y compris les actions en faveur des économies d’énergie et des énergies renouvelables.
Point 70(1) of the Guidelines defines ‘environmental protection’ as ‘any action designed to remedy or prevent damage to physical surroundings or natural resources by a beneficiary’s own activities, to reduce the risk of such damage or to lead to more efficient use of natural resources, including energy-saving measures and the use of renewable sources of energy’.