(2) Aucun crédit ne doit être rendu disponible pour l’ach
at de mobilier ou d’effets de ménage, ni pour le paiement de toute dette résultant de l’achat de mobilier ou d’effets de
ménage, si la possession réelle du mobilier ou des effets de
ménage ne passe pas à l’acheteur au moment de la conclusion du contrat, ou s’il est convenu, prévu ou stipulé dans le contrat que le droit de propriété ou le droit de possession afférent au mobilier ou aux effets de
ménage, en tout ou en partie, est retenu par le vendeur, nonobstant le fait que la possession réelle du mo
...[+++]bilier ou des effets de ménage passe à l’acheteur.