237. Le code de conduite (cf. chapitre VII, section B) a permis de préciser, à travers l'expérience acquise par la Commission et les États membres, les pratiques à recommander, les pratiques acceptables et celles qui ne le sont pas.
237. The Code of Conduct (see Part VII B below) has made it possible to define, through the experience gained by the Commission and the Member States, which practices are preferable, which are acceptable and which are not.