Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises de gaz naturel propriétaires d’installations de stockage ou de GNL de désigner, un ou plusieurs gestionnaires d’installations de stockage et de GNL, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique.
Member States shall designate, or shall require natural gas undertakings which own storage or LNG facilities to designate, for a period of time to be determined by Member States, having regard to considerations of efficiency and economic balance, one or more storage and LNG system operators.