En ce qui concerne les expositions de titrisation pour des espèces ou synthétique qui ferait l'objet d'un traitement de déduction selon les dispositions prévues à l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE ou d'une pondération du risque à 1250 %, telle que fixée à l'annexe IX, partie 4, de la même directive, ces positions sont soumises à une exigence de fonds propres qui n'est pas inférieure à celle fixée en vertu de ce traitement.
With respect to cash or synthetic securitisation exposures that would be subject to a deduction treatment under the treatment set out in Article 66(2) of Directive 2006/48/EC, or risk-weighted at 1,250 % as set out in Part 4 of Annex IX to that Directive, these positions shall be subject to a capital charge that is no less than set forth under that treatment.