1. Aux fins d'enquête en matière d'infractions pénales, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres, visés à l'article 6 , à accéder aux données indexées de leurs fichiers d'analyses ADN, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de profils ADN.
1. For the investigation of criminal offences, Member States shall allow other Member States' national contact points as referred to in Article 6 , access to the reference data in their DNA analysis files, with the power to conduct automated searches by comparing DNA profiles.