2. Les États membres désignent, ou demandent aux entrepris
es propriétaires de réseaux de transport de désigner, pour une du
rée à déterminer en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionna
ires de réseaux qui sera responsable ou seront responsables de l'exploitation, de l'entretien et, le cas échéant, du développement du réseau de transport dans une zone donn
ée ainsi q ...[+++]ue de ses interconnexions avec d'autres réseaux, pour garantir la sécurité d'approvisionnement.
2. Member States shall designate or shall require undertakings which own transmission systems to designate, for a period of time to be determined by Member States having regard to considerations of efficiency and economic balance, one or more system operators to be responsible for operating, ensuring the maintenance of, and, if necessary, developing the transmission system in a given area and for its interconnections with other systems, in order to guarantee security of supply.