2. Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou sur une base forfaitaire, l'État membre a la possibilité de démontrer, par un examen des dossiers concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à celle estimée par la Commission.
2. Where the Commission proposes financial corrections on the basis of extrapolation or at a flat rate, the Member State shall be given the opportunity to demonstrate, through an examination of the files concerned, that the actual extent of irregularity was less than the Commission's assessment.