4.85 (1) Il est interdit à toute personne dont le contrôle est exigé par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une direct
ive d’urgence ou un arrêté d’urgence de monter ou de d
emeurer à bord d’un aéronef ou de pénétrer ou de demeurer dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d’un aérodrome à moins qu’elle ne consente aux contrôles exigés par les règlements ou par la mesure, la directive ou l
...[+++]’arrêté :
4.85 (1) If an aviation security regulation, a security measure, an emergency direction or an interim order requires a person to be screened, a person shall not enter or remain in an aircraft or in an aviation facility or a restricted area of an aerodrome unless the person permits a screening, or screenings, to be carried out in accordance with the regulation, security measure, emergency direction or interim order, as the case may be, of