Lorsqu'il existe dans un État membre un système contributif de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants, cet État membre prend les mesures nécessaires afin que les conjoints visés à l'article 2 point b), s'ils ne sont pas protégés par le biais du régime de sécurité sociale dont bénéficie le travailleur indépendant, puissent adhérer, sur une base volontaire et contributive, à un régime de sécurité sociale.
Where a contributory social security system for selfemployed workers exists in a Member State, that Member State shall take the necessary measures to enable the spouses referred to in Article 2 (b) who are not protected under the self-employed worker's social security scheme to join a contributory social security scheme voluntarily.