Les organismes de sélection et les établissements de sélection définissent dans leurs programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 les caractères qui doivent être enregistrés en liaison avec les objectifs de sélection énoncés dans ces programmes de sélection.
Breed societies and breeding operations shall define in their breeding programmes approved in accordance with Article 8(3), and, where applicable, Article 12, the traits to be recorded in relation to the selection objectives set out in those breeding programmes.