(ii) Changement de l’emplacement des feux de tête de mât à bord des navires d’une longueur de 150 mètres ou plus, résultant des prescriptions de l’alinéa 3a) de l’appendice I : jusqu’à neuf ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(ii) The repositioning of masthead lights on vessels of 150 metres or more in length, resulting from the prescriptions of section 3(a) of Annex I, until nine years after the date of entry into force of these Regulations.