Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l’article 114 du traité, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l’article 99 du traité, le Conseil examine l’objectif budgétaire à moyen terme présenté par l’État membre conc
erné, évalue si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont plausibles, si la trajectoire d’ajustement qui
doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme est appropriée et si les mesures mises en œuvre et/ou envis
...[+++]agées pour respecter ladite trajectoire d’ajustement sont suffisantes pour réaliser l’objectif à moyen terme sur l’ensemble du cycle.
Based on assessments by the Commission and the Committee set up by Article 114 of the Treaty, the Council shall, within the framework of multilateral surveillance under Article 99 of the Treaty, examine the medium-term budgetary objective presented by the Member State concerned, assess whether the economic assumptions on which the programme is based are plausible, whether the adjustment path towards the medium-term budgetary objective is appropriate and whether the measures being taken and/or proposed to respect that adjustment path are sufficient to achieve the medium-term objective over the cycle.