4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à, ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, et que cette entité ne bénéficie pas l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés comme paiement d'intérêts effectué par cette entité.
4. When interest, as defined in paragraph 1, is paid to or credited to an account held by an entity referred to in Article 4(2), such entity not having qualified for the option under Article 4(3), it shall be considered an interest payment by such entity.