4. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par «produit similaire» un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
4. For the purposes of this Regulation, ‘like product’ means a product which is identical, that is to say, alike in all respects, to the product under consideration, or, in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration.